Lexclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relĂšvement de toutes les interdictions, dĂ©chĂ©ances ou incapacitĂ©s de quelque nature qu’elles soient rĂ©sultant de cette condamnation. » (OU : Aux termes de l’article 777‐1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, « La mention d’une condamnation au bulletin n° 3 peut Article47 du Code de procĂ©dure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure civile. Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit Pourconsulter cette source: Le nouveau Code de procĂ©dure civile au prisme des technologies de l’information, par Antoine GUILMAIN,Revue 2014,tome 73,Barreau du QuĂ©bec,Automne 2014, p.471. Pour consulter cette source: Le nouveau Code de procĂ©dure civile au prisme des technologies de l’information, par Antoine GUILMAIN,Revue 2014,tome 73,Barreau du Art 43 . - Les registres seront clos et arrĂȘtĂ©s par l'officier de l'Ă©tat civil, Ă  la fin de chaque annĂ©e; et dans le mois, l'un des doubles sera dĂ©posĂ© aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de premiĂšre instance. Art. 44 . - Les procurations et les autres piĂšces qui doivent demeurer annexĂ©e aux actes de l'Ă©tat civil, Encas de dĂ©cision de classement sans suite, le procureur de la RĂ©publique doit indiquer le motif de classement. Les motifs sont les suivants: 10 : Absence d’infraction. 11 : Affaire qui se rĂ©vĂšle ĂȘtre de nature civile ou ORGANES— L'administrateur judiciaire suspendu de ses fonctions ne peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 47 du Code de procĂ©dure civile faute de justifier avoir conservĂ© la dernieralinĂ©a de l'article 707-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » Article 3 1. -Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ©: 10 Les articles 213-5,215-4,221-18 et 462-10 sont abrogĂ©s; 20 Le dernier alinĂ©a de l'article 434-25 est supprimĂ©. IL-Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ©: 10 La derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article Codede procĂ©dure civile: art. 808 et art. 848 (rĂ©fĂ©rĂ© de droit commun) Code de procĂ©dure civile: art. 145 (rĂ©fĂ©rĂ© instruction) Code de procĂ©dure civile: art. 809 al.1er et 849 al.1er (rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©ventif) Code de procĂ©dure civile: art. 809 al.2 et 849 al. 2 (rĂ©fĂ©rĂ© provision) Code civil: article 9 (rĂ©fĂ©rĂ© vie privĂ©e) Code de la justice administrative, art. L521-1 (rĂ©fĂ©rĂ© Codede procĂ©dure civile : articles 510 Ă  513 Article 510 (dĂ©lai de grĂące) Code civil : articles 1343 Ă  1343-5 Article 1343-5 (dĂ©cision du JEX pour le paiement d'une somme) CODECIVIL LOCAL. ( Extraits) 1. – Dispositions gĂ©nĂ©rales. Art. 21 ( créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-I) – Les associations peuvent se former librement. Une association acquiert la capacitĂ© juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compĂ©tent. qmSrye8. RĂ©sumĂ© du document L'arrĂȘt rendu par la DeuxiĂšme Chambre civile, le 18 octobre 2012 consacre l'application extensive du renvoi de l'article 47 du Code de ProcĂ©dure civile en censurant la Cour d'appel qui l'avait dĂ©clarĂ© inapplicable hors du cas oĂč l'auxiliaire de justice est partie au litige pour dĂ©fendre son intĂ©rĂȘt personnel, soit dans la configuration procĂ©durale oĂč cet auxiliaire, le bĂątonnier de l'ordre de la juridiction qu'il avait saisie, en l'espĂšce, figurait Ă  l'instance en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession pour y dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt de celle-ci. Le bĂątonnier du Conseil de l'Ordre du barreau de ChambĂ©ry agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession ordinale, a assignĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© une personne au motif que celle-ci aurait exercĂ© illĂ©galement une activitĂ© juridique et de reprĂ©sentation. Or, la dĂ©fenderesse demanda le renvoi du dossier par application de l'article 47 CPC, renvoi qui lui fut refusĂ© par la cour d'appel de ChambĂ©ry au motif que les conditions d'application de ce texte n'Ă©taient pas rĂ©unies, le bĂątonnier comparaissant non pour dĂ©fendre un intĂ©rĂȘt personnel mais en qualitĂ© de reprĂ©sentant d'un groupement d'auxiliaires de justice, le barreau, dĂ©fendant ici son monopole dans l'exercice de la profession d'avocat, et donc un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur dont la mĂ©connaissance relĂšve plus d'un contentieux objectif que d'un litige privĂ©. À quoi la haute juridiction objecte qu'il est indiffĂ©rent que l'auxiliaire de justice comparaisse pour dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession d'avocat. [...] AprĂšs avoir exposĂ© le contenu textuel de l'article 47 CPC, on pourra rappeler ce qu'il faut entendre par auxiliaire de justice et dire que la gĂ©nĂ©ralitĂ© du terme englobe aussi bien les avocats que les autres auxiliaires chargĂ©s d'une mission d'administration de la justice administrateurs judiciaires, huissiers, mandataires judiciaires et liquidateurs, etc. A contrario, seront Ă©cartĂ©s notaires, experts judiciaires et greffiers du tribunal de commerce. Ensuite, prĂ©ciser que le fait que le magistrat ou l'auxiliaire qui comparaisse en son nom personnel ou comme reprĂ©sentant d'une autre personne, physique ou morale, assumant une mission de reprĂ©sentation ad agendum, exerçant donc vĂ©ritablement le droit d'agir et figurant Ă  ce titre Ă  la procĂ©dure et non en qualitĂ© de simple mandataire ad litem, est indiffĂ©rent, l'article 47 pouvant ĂȘtre invoquĂ© dĂšs lors que sa prĂ©sence est susceptible de priver son adversaire des garanties objectives d'impartialitĂ© que la loi lui octroie ... Sommaire Texte Ă©tudiĂ©IntroductionI Le renvoi de l'article 47 CPC et sa justification A. Conditions d'application du renvoi de l'article 47 CPC relativement Ă  la personne de l'auxiliaire de justiceB. La justification de la rĂšgleII L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la professionA. Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ?B. Discussion de la solution extensive retenue par la 2Ăšme Chambre civileConclusion Extraits [...] Discussion de la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile On a dit prĂ©cĂ©demment que la Cour de cassation appliquait l'article 47 lorsque l'auxiliaire de justice comparait en qualitĂ© de reprĂ©sentant ad agendum d'une autre personne. Il faut en dĂ©duire que la qualitĂ© de partie, qui est un rĂŽle procĂ©dural et ne se confond pas avec la titularitĂ© de l'action en justice suffit pour mettre en jeu le principe du renvoi de l'article 47. Mais s'agissant de l'intĂ©rĂȘt portĂ© par le bĂątonnier, il faut d'abord remarquer que l'article 47 vise un cas de figure trĂšs diffĂ©rent des cas de suspicion lĂ©gitime de l'article 341 CPC. [...] [...] Ainsi en va‐t-il de tous les cas de l'article 341 Ă  compter du second dans la liste. Il suffit en fait que l'intĂ©rĂȘt, fut-il indirect, d'une personne liĂ©e au juge par un lien familial, hiĂ©rarchique, financier, etc., soit susceptible de peser dans la balance, pour justifier sa rĂ©cusation. S'il n'est donc pas nĂ©cessaire que l'intĂ©rĂȘt portĂ© par l'auxiliaire soit son intĂ©rĂȘt propre, comme l'a admis la DeuxiĂšme Chambre civile dans le cas oĂč celui‐ci agit es-qualitĂ©s de reprĂ©sentant lĂ©gal d'une personne morale, du moins pourrait-on penser que cette jurisprudence ne doit pas ĂȘtre Ă©tendue au cas oĂč l'intĂ©rĂȘt dĂ©fendu n'est pas l'intĂ©rĂȘt d'une personne physique ou morale, mais un intĂ©rĂȘt collectif voire l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. [...] [...] La justification de la rĂšgle L'article 47 est, avec les procĂ©dures de rĂ©cusation et de renvoi des articles 341 et suivants du CPC, l'un des moyens procĂ©duraux offerts au justiciable afin de lui garantir l'impartialitĂ© du tribunal devant lequel il comparait. En l'espĂšce, le renvoi Ă©tait demandĂ© par le dĂ©fendeur assignĂ©. On observera que bien que le texte figure parmi les dispositions relatives aux rĂšgles communes de compĂ©tence, la demande de renvoi n'est pas assujettie au rĂ©gime du dĂ©clinatoire de compĂ©tence qui est une exception de procĂ©dure et peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs avoir conclu au fond et mĂȘme en cause d'appel sans avoir Ă  passer par la voie du contredit Cass. 2e civ fĂ©vrier 1995, 93‐14317 Bull. [...] [...] Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ? Si l'on considĂšre que l'impartialitĂ© se confond avec l'absence de conflit ou de confusion d'intĂ©rĂȘt entre l'une des parties et le ou les juges appelĂ©s Ă  statuer sur l'affaire, ce qu'exprime l'adage nul ne saurait ĂȘtre juge et partie il faut rĂ©server le renvoi au cas oĂč l'auxiliaire visĂ© par la demande de renvoi comparait en son nom propre. De fait, si l'on rapproche l'article 47 de l'article 341, le dĂ©nominateur commun de tous les motifs de mise en cause de l'impartialitĂ© du juge ou du tribunal est l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel en dehors du cas oĂč le motif tient Ă  la nĂ©cessitĂ© d'assurer l'impartialitĂ© fonctionnelle du juge ayant dĂ©jĂ  connu de l'affaire. [...] [...] Si la rĂ©cusation d'un juge peut ĂȘtre demandĂ©e pour des motifs autres que l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel au litige, doit‐il en aller de mĂȘme du renvoi demandĂ© en raison de la prĂ©sence au procĂšs d'un auxiliaire de justice ? C'est prĂ©cisĂ©ment ce Ă  quoi devait rĂ©pondre cet arrĂȘt de censure dans une affaire oĂč l'auxiliaire comparaissant en qualitĂ© de demandeur agissait au nom de l'intĂ©rĂȘt de sa profession. II L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la profession discussion Ainsi, on pourra discuter en premier lieu la question de savoir si la demande de renvoi, du fait de l'autonomie de l'article 47, doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e exclusivement et strictement au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel, avant de discuter la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile. [...] SOMMAIRE La notion d’abus de droit Les critĂšres de l’abus Et Ă  quelles sanctions s’expose celui qui engage abusivement une procĂ©dure en justice ? Nul n’est Ă  l’abri de rencontrer sur son chemin un voisin, un employĂ©, un cocontractant chicanier, ou tout simplement de mauvaise foi, qui engagera des poursuites dĂ©pourvues de tout fondement devant les juridictions. Faut-il accepter ce type de comportement ? Si le droit Ă  la Justice est un droit fondamental, la limite apparait quand vient l’abus. Avocats Picovschi revient sur la notion d’abus de droit ». La notion d’abus de droit L’abus de droit est une thĂ©orie doctrinale et jurisprudentielle dont la teneur s’est prĂ©cisĂ©e au fil du temps. L’exemple d’une cĂ©lĂšbre affaire illustre parfaitement le concept un individu Ă©tait propriĂ©taire d’un terrain, dont la parcelle voisine accueillait des ballons dirigeables, qui y dĂ©collaient et y atterrissaient quotidiennement. Le propriĂ©taire du terrain, lassĂ© de cette agitation chez ses voisins, avait alors dĂ©cidĂ© de planter des piquets de fer en bordure de sa propriĂ©tĂ© pour rendre son terrain impraticable aux ballons dirigeables. ThĂ©oriquement, le propriĂ©taire du terrain Ă©tait en droit d’y planter des piquets, en vertu de son titre de propriĂ©tĂ©. Mais la Cour de cassation considĂ©ra que l’exercice qui Ă©tait fait de ce droit de propriĂ©tĂ© traduisait une intention malveillante flagrante, l'auteur cherchant Ă  causer un prĂ©judice Ă  ses voisins, les piquets de fer ne prĂ©sentant par ailleurs aucune autre utilitĂ© que celle de nuire arrĂȘt ClĂ©ment Bayard, 3 aoĂ»t 1915. La thĂ©orie peut facilement ĂȘtre transposĂ©e Ă  la pratique des procĂ©dures abusives. Car si en principe, tout individu a la possibilitĂ© de faire valoir ses droits en justice, il n’est pas permis en revanche d’abuser de son droit d’action, en procĂ©dant Ă  des actions en justice abusives. Si la notion est facile Ă  comprendre, il est en revanche plus dĂ©licat, en pratique, de savoir oĂč s’arrĂȘte le droit, et oĂč commence l’abus. Les critĂšres de l’abus Les critĂšres de l’abus de droit ont donnĂ© lieu Ă  de nombreuses controverses en doctrine, tant en droit civil qu’en droit pĂ©nal. Certains ont avancĂ© que l’abus de droit suppose une intention de nuire. En rĂ©alitĂ©, il est difficile de rĂ©duire l’abus Ă  ce seul Ă©lĂ©ment. La Cour de cassation a pu admettre que l'abus du droit d'agir peut-ĂȘtre retenu sans que la preuve d'un acte de malice ou de mauvaise foi soit nĂ©cessairement rapportĂ©e Voir en ce sens Cass. 2e civ. 10 janv. 1985. Ce n’est que de façon casuistique que l’on peut tenter d’établir le profil-type » de la procĂ©dure abusive. Une dĂ©cision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 avril 1976 a pu dĂ©terminer qu’un plaideur qui agit non pas pour demander justice, mais pour faire pression sur son dĂ©biteur, commet un abus de droit. De mĂȘme, celui qui agit en justice uniquement pour assouvir une nĂ©vrose commet un abus de droit voir en ce sens Cass. 3Ăšme civ., 12 fĂ©vrier 1980. D’autres dĂ©cisions retiennent que l’abus peut rĂ©sulter de l'absence de tout fondement Ă  l'action, du caractĂšre malveillant de celle-ci ou encore de la multiplication des procĂ©dures engagĂ©es. Dans son rapport de l’annĂ©e 2006, la Cour de cassation donne quelques prĂ©cisions intĂ©ressantes sur les critĂšres de l’abus. La Haute juridiction souligne que les dispositions relatives Ă  la condamnation aux actions dilatoires ou abusives ne constituant qu’une application particuliĂšre du droit de la responsabilitĂ© civile pour faute, leur mise en Ɠuvre suppose que soit caractĂ©risĂ© le comportement fautif » de la partie condamnĂ©e. La Cour de cassation indique avoir assoupli son contrĂŽle en la matiĂšre, en n’exigeant plus la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi », mais indique toutefois continuer Ă  vĂ©rifier que les motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e caractĂ©risent suffisamment la faute faisant dĂ©gĂ©nĂ©rer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel ». La Cour de cassation prĂ©cise qu’une action en justice ne peut, sauf circonstance particuliĂšre qu’il appartient au juge de spĂ©cifier, constituer un abus de droit lorsque sa lĂ©gitimitĂ© a Ă©tĂ© reconnue par la juridiction du premier degrĂ©, dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© infirmĂ©e » 3e Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-12 896 ; 1re Civ., 24 fĂ©vrier 2004, pourvoi n° 02-14 005. Une motivation plus explicite est donc nĂ©cessaire, Ă  partir de l’examen des circonstances de la procĂ©dure ». On le voit, la notion de procĂ©dure abusive est difficile Ă  conceptualiser. L’avocat compĂ©tent en matiĂšre de procĂ©dure civile saura cependant fournir des indications intĂ©ressantes sur les Ă©volutions jurisprudentielles rĂ©centes. En raisonnant par analogie, il pourra tenter de dĂ©terminer si la procĂ©dure engagĂ©e Ă  votre encontre est ou non abusive. Et Ă  quelles sanctions s’expose celui qui engage abusivement une procĂ©dure en justice ? Les sanctions concernant l’abus de droit sont classĂ©es selon l’état d’avancement de la procĂ©dure dans plusieurs articles du Code de procĂ©dure civile. La personne qui agit de maniĂšre dilatoire ou abusive » peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  une amende civile dont le montant varie selon qu’il agit en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, sans dĂ©passer le maximum de 10 000 euros articles 32-1 ; 559 et 628 du Code de ProcĂ©dure Civile. D’autres textes comportent des dispositions similaires applicables Ă  des domaines spĂ©cifiques. En matiĂšre de procĂ©dure pĂ©nale, les sanctions sont plus lourdes, le lĂ©gislateur ayant mesurĂ© la gravitĂ© des consĂ©quences d’un abus de constitution de partie civile. L’article 177-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit une amende civile ne pouvant excĂ©der 15 000 euros. Une sanction Ă©quivalente est prĂ©vue par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsque le tribunal correctionnel est saisi abusivement par une citation directe de la partie civile. A noter enfin que les personnes mises en cause qui bĂ©nĂ©ficient d’un non-lieu ou d’une relaxe ont la possibilitĂ© de demander des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  la partie civile tĂ©mĂ©raire, Ă©tant prĂ©cisĂ© que peuvent simultanĂ©ment ĂȘtre engagĂ©es des poursuites pour dĂ©nonciation calomnieuse. On le voit, si l’accĂšs Ă  la Justice constitue un droit, sont sanctionnĂ©s les plaideurs qui agiraient injustement. L’invocation du caractĂšre abusif d’une procĂ©dure doit cependant se faire de maniĂšre mesurĂ©e. C’est dans ce contexte que le recours Ă  un avocat rompu Ă  la procĂ©dure civile et pĂ©nale prend tout son sens Avocats Picovschi saura mettre en Ɠuvre en temps voulu les actions utiles. CODE CIVIL algĂ©rien. CODE CIVIL algĂ©rien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalitĂ©s de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriĂ©tĂ© Titre VIII Des contrats relatifs Ă  la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats alĂ©atoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriĂ©tĂ© Titre II Des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothĂšque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilĂšges DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif Ă  la promotion immobiliĂšre Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition lĂ©gale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, Ă  dĂ©faut, selon la coutume. Le cas Ă©chĂ©ant, il a recours au droit naturel et aux rĂšgles de l’équitĂ©. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif. La loi ne peut ĂȘtre abrogĂ©e que par une loi postĂ©rieure Ă©dictant expressĂ©ment son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi ĂȘtre implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antĂ©rieure ou rĂ©glemente une matiĂšre prĂ©cĂ©demment rĂ©gie par cette derniĂšre. Art. 3. – Sauf disposition spĂ©ciale, les dĂ©lais sont calculĂ©s d’aprĂšs le calendrier grĂ©gorien. Art. 4. – Les lois promulguĂ©es sont exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire. Elles sont obligatoires Ă  Alger, un jour franc aprĂšs leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daĂŻra, un jour franc aprĂšs que le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daĂŻra. La date du cachet de la daĂŻra apposĂ©e sur le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives Ă  la capacitĂ© s’appliquent Ă  toutes les personnes qui remplissent les conditions prĂ©vues. Lorsqu’une personne ayant une capacitĂ© juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’aprĂšs la loi nouvelle, cette incapacitĂ© n’affecte pas les actes antĂ©rieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procĂ©dure s’appliquent immĂ©diatement. Toutefois, en matiĂšre de prescription, les rĂšgles concernant les points de dĂ©part, la suspension et l’interruption, sont celles dĂ©terminĂ©es par l’ancienne loi pour toute la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les dĂ©lais de procĂ©dure. – Les preuves prĂ© constituĂ©es sont soumises Ă  la loi en vigueur, au ou la preuve est Ă©tablie ou au moment oĂč elle aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tablie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algĂ©rienne est compĂ©tente pour qualifier la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de dĂ©terminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacitĂ© des personnes, rĂ©gissent les AlgĂ©riens mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pĂ©cuniaire conclue en AlgĂ©rie et devant y produire ses effets, se trouve ĂȘtre un Ă©tranger incapable et que cette incapacitĂ© soit le fait d’une cause obscure qui ne peut ĂȘtre facilement dĂ©celĂ©e, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacitĂ© et sa validitĂ© de la transaction. Les personnes morales Ă©trangĂšres, sociĂ©tĂ©s, associations, fondations ou autres qui exercent une activitĂ© en AlgĂ©rie, sont soumises Ă  la loi algĂ©rienne. Art. 11. – Les conditions relatives Ă  la validitĂ© du mariage sont rĂ©gies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis Ă  la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise Ă  la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prĂ©vus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est AlgĂ©rien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algĂ©rienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacitĂ© de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est rĂ©gie par la loi nationale du dĂ©biteur. Art. 15. – Les rĂšgles de fonds en matiĂšre d’administration lĂ©gale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont dĂ©terminĂ©es par la loi nationale de la personne Ă  protĂ©ger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions Ă  cause de mort, sont rĂ©gis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du dĂ©cĂšs. Toutefois, la forme du testament est rĂ©gie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu oĂč le testament a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il en est de mĂȘme de la forme des autres dispositions Ă  cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriĂ©tĂ© et autres droits rĂ©els sont soumis, pour ce qui est des immeubles, Ă  la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, Ă  la loi du lieu oĂč se trouvait le meuble, au moment oĂč s’est produit la cause qui a fait acquĂ©rir ou perdre la possession, la propriĂ©tĂ© ou les autres droits rĂ©els. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont rĂ©gies par la loi du lieu oĂč le contrat Ă  Ă©tĂ© conclu, Ă  moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquĂ©e. Toutefois, les contrats relatifs Ă  des immeubles sont soumis Ă  la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant Ă  leur forme, Ă  la loi du lieu oĂč ils ont Ă©tĂ© accomplis. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă  la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises Ă  la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation nĂ©e d’un fait dommageable, la disposition de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’est pas appliquĂ©e aux frais qui se sont produits Ă  l’étranger et qui, quoique illicites d’aprĂšs la loi Ă©trangĂšre, sont considĂ©rĂ©s comme licites par la loi algĂ©rienne. Art. 21. – Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposĂ© par une loi spĂ©ciale ou par une convention internationale en vigueur en AlgĂ©rie. Art. 22. – En cas de pluralitĂ© de nationalitĂ©s, le juge applique la nationalitĂ© effective. Toutefois, la loi algĂ©rienne est appliquĂ©e si la personne prĂ©sente, en mĂȘme temps, la nationalitĂ© algĂ©rienne, au regard de l’AlgĂ©rie et, une autre nationalitĂ©, au regard d’un ou de plusieurs Etats Ă©trangers. En cas d’apatridie, la loi Ă  appliquer est dĂ©terminĂ©e par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui prĂ©cĂšdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systĂšmes juridiques, le systĂšme Ă  appliquer est dĂ©terminĂ© par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi Ă©trangĂšre, en vertu des articles prĂ©cĂ©dents, est exclue si elle est contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs en AlgĂ©rie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalitĂ© commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils Ă  la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le dĂ©cĂšs sont Ă©tablis par les registres Ă  ce destinĂ©s. A dĂ©faut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est Ă©tablie, la preuve peut ĂȘtre fournie par tous autres moyens dans les formes prĂ©vues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et dĂ©cĂšs et les dĂ©clarations y relatives, est rĂ©glementĂ©e par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom d’un homme s’étend Ă  ses enfants. Les prĂ©noms doivent ĂȘtre de consonance algĂ©rienne; il peut en ĂȘtre autrement pour les enfants de parents appartenant Ă  une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont rĂ©gis par la loi Ă  l’état civil. Art. 30. – La nationalitĂ© algĂ©rienne est rĂ©glementĂ©e par le code de la nationalitĂ© Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituĂ©e des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parentĂ© en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parentĂ© en ligne collatĂ©rale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ© en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, Ă  l’exclusion de l’auteur. En ligne collatĂ©rale, on remonte du descendant Ă  l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, Ă  l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degrĂ©. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliĂ©s de l’autre conjoint, dans la mĂȘme ligne et au mĂȘme degrĂ©. Art. 36. – Le domicile de tout AlgĂ©rien est le lieu oĂč se trouve son habitation principale. A dĂ©faut, la rĂ©sidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu oĂč la personne exerce son commerce ou sa profession, est considĂ©rĂ© comme un domicile spĂ©cial pour les affaires qui se rapportent Ă  ce commerce ou Ă  cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilĂ©es, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont lĂ©galement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut Ă©lire un domicile spĂ©cial pour l’exĂ©cution d’un acte juridique dĂ©terminĂ©. L’élection de domicile doit ĂȘtre prouvĂ©e par Ă©crit. Le domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution d’un acte juridique sera considĂ©rĂ© comme domicile pour tout ce qui se rattache Ă  cet acte, y compris la procĂ©dure de l’exĂ©cution forcĂ©e, Ă  moins que l’élection ne soit expressĂ©ment limitĂ©e Ă  certains actes dĂ©terminĂ©s. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultĂ©s mentales et n’ayant pas Ă©tĂ© interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majoritĂ© est fixĂ©e Ă  19 ans rĂ©volus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considĂ©rĂ© comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire Ă  autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt dont l’importance est minime par rapport au prĂ©judice qui en rĂ©sulte pour autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt illicite. Art. 42. – La personne dĂ©pourvue de discernement Ă  cause de son jeune Ăąge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa dĂ©mence, n’a pas la capacitĂ© d’exercer ses droits civils. Est rĂ©putĂ© dĂ©pourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’ñge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’ñge de discernement, sans ĂȘtre majeur, de mĂȘme que celui qui a atteint sa majoritĂ©, tout en Ă©tant prodigue ou frappĂ© d’imbĂ©cillitĂ©, ont une capacitĂ© limitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complĂštement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au rĂ©gime de l’administration lĂ©gale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer Ă  sa capacitĂ© ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer Ă  sa libertĂ© individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite Ă  des droits inhĂ©rents Ă  sa personnalitĂ©, peut en demander la cessation et la rĂ©paration du prĂ©judice qui en sera rĂ©sultĂ©. Art. 48. – Celui dont le droit Ă  l’usage d’un nom est injustement contestĂ© ou dont le nom a Ă©tĂ© indĂ»ment portĂ© par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les Ă©tablissements et offices publics dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, - les entreprises socialistes et les coopĂ©ratives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalitĂ© morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi, de tous les droits, Ă  l’exclusion de ceux qui sont propres Ă  la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacitĂ© dans les limites dĂ©terminĂ©es dans l’acte constitutif ou Ă©tablies par la loi, - un domicile qui est le lieu oĂč se trouve le siĂšge de son administration. Les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social se trouve Ă  l’étranger et qui exercent en AlgĂ©rie, sont rĂ©putĂ©es, au regard de la loi interne, avoir leur siĂšge en AlgĂ©rie, - un reprĂ©sentant pour exprimer sa volontĂ©, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi dĂ©termine dans quelles conditions les Ă©tablissements et organismes Ă©tatiques Ă©conomiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopĂ©ratives, peuvent se constituer et acquĂ©rir la personnalitĂ© juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales applicables aux Ă©tablissements Ă  caractĂšre administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe Ă  des rapports de droit civil, est reprĂ©sentĂ© par le ministre des finances.